Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 12 mai 2022.
Le lotissement de 31 pavillons route de Sigogne sera bientôt construit.
Dans le dernier "Echo de Chassors" Mr le Maire fait état des nombreux permis de construire déposés en mairie mais se garde bien d'informer les administrés du permis accordé pour la création d'un lotissement de 31 logements HLM sur notre village de Luchac.
Pourquoi? N'en serait il pas fier ou bien craindrait il quelques vives réactions de la part de certaines personnes, non pas "malveillantes" mais inquiètes. Quel courage!!!
Compte rendu de la réunion de conseil du 03 mars 2022.
Compte rendu de la réunion de conseil du 20 janvier 2022
"Qui sème la politesse, récolte la considération."
Citation: de Taha-hassine Ferhat Libre Penseur, Philosophie, Algérie, Merouana
À plusieurs reprises, dans l'Echo de Chassors, il est rapporté que certains administrés ne seraient pas aimables avec les employés municipaux.
Certes, il en existe, il ne faut pas se mentir, même si je ne fais pas partie de ceux là.
Mais que dire de ces employés municipaux (particulièrement UN) qui ne répond jamais lorsqu'on lui dit poliment "Bonjour" tandis que son collègue répond courtoisement.
Question d'éducation peut être???
Monsieur le Maire, il vous appartient d'inviter vos employés municipaux à respecter les administrés, quels qu'ils soient, dans le cadre de leur activité au sein de
notre commune? Cette responsabilité vous incombe sans aucun doute.
Un "Bonjour" est gratuit, n'engage à rien, et permet une société meilleure.
Peu importe les opinions, les considérations de chacun, il existe des règles de bien vivre qu'il convient de ne pas perdre de vue.
Que certains de vos employés comprennent bien, au cas où ils n'en auraient pas conscience, que ce sont aussi les administrés qui les payent et que si ce n'est pas par politesse qu'il disent "Bonjour" alors que ce soit comme une "reconnaissance" ou mieux un "devoir".
L'influenza aviaire: le point au 10 décembre 2021.
Quelles sont les mesures à prendre pour les élevages non commerciaux ?
Les oiseaux des élevages non commerciaux, dont les basses-cours, doivent être claustrés ou mis sous filet lorsque le niveau de risque épizootique influenza l’impose.
Les premiers effets du projet de lotissement HLM sur Luchac semblent déjà se faire sentir.
Souvenez vous, outre les divers arguments que j'avançais justifiant mon opposition à ce projet de lotissement, j'évoquais la dévalorisation de l'immobilier dans le secteur. Et bien ça commence avant même que les constructions soient faites.
J'ai appris incidemment ce jour qu'une vente de propriété ne s'était pas réalisée au motif que le futur acquéreur avait appris, avant de signer, qu'un lotissement HLM allait se construire.
Fausse info? cela m'étonnerait.
Ce n'est pourtant pas faute d'avoir mis en garde mes concitoyens. Mais la parole du maire a été mieux entendue que la mienne vu la réaction de certains. Dommage pour tous ceux qui vont avoir à subir les conséquences de cette décision totalement aberrante.
Mais il n'est jamais trop tard pour se mobiliser et faire entendre sa voix.
COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE CONSEIL DU 09 DÉCEMBRE 2021.
Publication de la réunion du conseil municipal du 28 octobre 2021 et de son ordre du jour. LA SUITE...
Suite à mes commentaires relatifs à l'obligation de publication de la tenue des réunions de conseil, concernant particulièrement la réunion du 28 octobre 2021 (voir article plus bas), Mr le Maire a jugé bon de m'adresser un mail ce jour dans ces termes:
"Suite à votre publication sur votre site concernant la publicité sur la réunion de conseil du 28 octobre 2021, je vous informe que comme à chaque réunion, l'ordre du jour a été affiché dans la vitrine de la Mairie à coté du puits le jeudi 21 octobre 2021.
Ce mail prouve au moins que Mr le Maire s'intéresse aux publications de mon site, c'est un point positif...
Si la publication a été faite le 21 octobre 2021 dans la vitrine à côté de la mairie comme l'écrit Mr le Maire (je veux bien y croire...) il n'en demeure pas moins que l'info n'a pas été affichée ni dans les vitrines sur chaque village, ni sur le site de la mairie de CHASSORS.
Quant à la publication dans La Charente Libre, aucun des journaux de ce quotidien que j'ai pu consulter entre le 20 et le 28 octobre 2021 ne fait figurer cette information. Alors qui dit vrai?
Si quelqu'un l'a vue merci de m'en informer. Mr le Maire ne m'a pas encore répondu à ce sujet...
Certains élus du département, au contraire des nôtres, savent dire "NON" quand ils n'ont pas toutes les informations sur un projet.
Nos élus devraient s'en inspirer plutôt que d'accepter un projet dont ils ne connaissent pas tout et dont toutes les conséquences pour la collectivité n'ont pas été analysées précisément.
Compte rendu de la réunion de conseil municipal du 28 octobre 2021.
À MA CONNAISSANCE CETTE RÉUNION DE CONSEIL N'A DONNÉ LIEU À AUCUNE PUBLICITÉ NI SUR LA DATE DE SA TENUE, NI SUR SON ORDRE DU JOUR.
LES ADMINISTRÉS ONT DONC ÉTÉ PRIVÉS DE LEUR DROIT D'ASSISTER À CETTE RÉUNION.
IL CONVIENT DONC DE FAIRE UN PETIT RAPPEL À Mr LE MAIRE SUR SES OBLIGATIONS EN LA MATIÈRE.
Véritable instrument de démocratisation de la vie locale, le principe de publicité des séances du conseil municipal a pour objet d'offrir aux administrés de toute commune la possibilité d'assister aux discussions et aux échanges de vues se tenant entre leurs élus sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'organe délibérant communal. Il permet ainsi à tout citoyen volontaire de se tenir informé en amont des délibérations futures de l'assemblée locale, ainsi que de juger l'action des élus directement à la base et, éventuellement, de mieux comprendre et accepter les décisions adoptées par les autorités municipales compétentes. Pour autant, si la publicité des séances du conseil municipal est une obligation à laquelle le maire est tenu de satisfaire, elle peut être limitée par celui-ci dans sa portée ou ses modalités d'exercice au titre de la police de l'assemblée locale ou par la possibilité pour celle-ci de se réunir à huis clos. La publicité des séances : une obligation à la charge du maire C'est au maire qu'il revient, en sa qualité de président de séance, d'assurer le caractère public des réunions du conseil municipal. Il s'agit là d'une obligation légale dont la jurisprudence administrative veille tout particulièrement au bon accomplissement de la part de l'exécutif local. En effet, la méconnaissance de la règle de la publicité des séances du conseil municipal peut entraîner l'annulation des décisions par lesquelles le maire a illégalement limité l'entrée du public dans la salle de réunion de l'assemblée locale (CE, 21 mai 1982, Département de la Guadeloupe, Rec., p. 183). Elle a même pour effet de vicier les délibérations ayant été adoptées dans de telles conditions et qui, par voie de conséquence, s'exposeront à la censure (c'est-à-dire à l'annulation) du juge administratif (CE, 2 octobre 1992, Malberg, Rec., T., p. 792).
Compte rendu de la réunion du conseil municipal du 02 septembre 2021.
INFORMATIONS SUR LE PLU DE VOTRE COMMUNE.
Pour accéder au documents du PLU de CHASSORS il suffit de cliquer sur le lien suivant:
Mon "droit de réponse" à Charente Libre suite à son article paru le 09 juillet 2021
Texte applicable pour le droit de réponse pour la presse écrite :
Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse tel que modifié par l’article 3 de l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs :
« Le directeur de la publication sera tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique
quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, sera tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suivra le
surlendemain de la réception.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l’aura provoquée, et sans aucune intercalation.
Non compris l’adresse, les salutations, les réquisitions d’usage et la signature qui ne seront jamais comptées dans la réponse, celle-ci sera limitée à la longueur de l’article qui l’aura
provoquée. Toutefois, elle pourra atteindre cinquante lignes, alors même que cet article serait d’une longueur moindre, et elle ne pourra dépasser deux cents lignes, alors même que cet article
serait d’une longueur supérieure. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux répliques, lorsque le journaliste aura accompagné la réponse de nouveaux commentaires.
La réponse sera toujours gratuite. Le demandeur en insertion ne pourra excéder les limites fixées au paragraphe précédent en offrant de payer le surplus.
La réponse ne sera exigible que dans l’édition ou les éditions où aura paru l’article.
Sera assimilé au refus d’insertion, et puni des mêmes peines, sans préjudice de l’action en dommages-intérêts, le fait de publier, dans la région desservie par les éditions ou l’édition
ci-dessus, une édition spéciale d’où serait retranchée la réponse que le numéro correspondant du journal était tenu de reproduire.
Le tribunal prononcera, dans les dix jours de la citation, sur la plainte en refus d’insertion. Il pourra décider que le jugement ordonnant l’insertion, mais en ce qui concerne l’insertion
seulement, sera exécutoire sur minute, nonobstant opposition ou appel. S’il y a appel, il y sera statué dans les dix jours de la déclaration, faite au greffe.
Pendant toute période électorale, le délai de trois jours prévu pour l’insertion par le paragraphe 1er du présent article sera, pour les journaux quotidiens, réduit à vingt-quatre heures. La
réponse devra être remise six heures au moins avant le tirage du journal dans lequel elle devra paraître. Dès ouverture de la période électorale, le directeur de la publication du journal sera
tenu de déclarer au parquet, sous les peines édictées au paragraphe 1er, l’heure à laquelle, pendant cette période, il entend fixer le tirage de son journal. Le délai de citation sur refus
d’insertion sera réduit à vingt-quatre heures, sans augmentation pour les distances, et la citation pourra même être délivrée d’heure à heure sur ordonnance spéciale rendue par le président du
tribunal. Le jugement ordonnant l’insertion sera exécutoire, mais en ce qui concerne cette insertion seulement, sur minute, nonobstant opposition ou appel.
Si l’insertion ainsi ordonnée n’est pas faite dans le délai qui est fixé par le présent alinéa et qui prendra cours à compter du prononcé du jugement, le directeur de la publication sera passible
de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
L’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus, à compter du jour où la publication aura eu lieu.
Sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent, toute personne nommée ou désignée dans un journal ou écrit périodique à l’occasion de l’exercice de poursuites pénales peut également
exercer l’action en insertion forcée, dans le délai de trois mois à compter du jour où la décision de non-lieu dont elle fait l’objet est intervenue ou celle de relaxe ou d’acquittement la
mettant expressément ou non hors de cause est devenue définitive. »